Article (Décret du 9 mai 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre)
Art. 11. - I. - Le directeur de la maison de Nanterre exerce les compétences dévolues au directeur par le présent décret jusqu'à l'intervention de l'arrêté de nomination prévu au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 13 janvier 1989.
II. - La commission médicale consultative de l'hôpital de la maison de Nanterre continue à siéger jusqu'au prochain renouvellement général des commissions médicales d'établissement. Elle exerce les compétences dévolues aux commissions médicales d'établissement par les textes en vigueur.