Article (Arrêté du 7 mars 1990 fixant les conditions d'admission en troisième année à l'Ecole normale supérieure de Cachan)
Art. 8. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.