Article (Arrêté du 20 avril 1990 relatif aux modalités    de commercialisation de certaines espèces de gibier)
 Art. 8. - Les entreprises autorisées sont tenues de consigner au jour le     jour les opérations effectuées sur le registre prévu à l'article R. 224-15 du     code rural.
      Toutefois, des documents informatiques écrits peuvent tenir lieu de     registre. Dans ce cas, ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur     établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.