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Article (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Art. 30. - Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, une durée de service hebdomadaire de vingt et une heures d'enseignement ou leur équivalent, ou de vingt-six heures d'enseignement ou leur équivalent lorsque ces professeurs assurent un enseignement pratique.
La durée de service des professeurs chargés des enseignements pratiques est abaissée d'une heure lorsqu'ils assurent plus de cinq heures d'enseignement hebdomadaire dans un ou plusieurs groupes comprenant chacun plus de quinze élèves, de deux heures lorsqu'ils assurent plus de dix heures d'enseignement hebdomadaire dans ces groupes.
Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à considérer est celui des élèves présents lors de l'enquête annuelle organisée au cours du premier trimestre de l'année scolaire.
Les heures consacrées à des actions de formation, qui n'ont pas la nature d'un service effectif d'enseignement, sont décomptées dans la durée de service ci-dessus après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée de service hebdomadaire d'enseignement et celle du service hebdomadaire des fonctionnaires.
Lorsque l'organisation des enseignements l'exige, notamment lorsque la formation est assurée au sein de l'entreprise, le service de ces professeurs se détermine annuellement, en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par le service hebdomadaire du professeur. Le service se répartit sur cette base et sur la durée de l'année scolaire.