Article (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Art. 21. - Le professeur peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité, en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants pour une période d'une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi.