Article (Arrêté du 2 février 1990 portant création d'un brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité et organisant à titre expérimental sa délivrance par unités de contrôle capitalisables)
Art. 12. - Dans le cas où un candidat n'a pas été admis aux unités de contrôle terminales ou intermédiaires auxquelles il s'est présenté, le jury dans ses délibérations détermine les unités intermédiaires qui correspondent aux exigences auxquelles le candidat a satisfait.
Les unités de contrôle terminales et les unités de contrôle intermédiaires acquises par un candidat après délibération du jury font l'objet de la délivrance d'une attestation par le recteur d'académie au titre de ce diplôme.