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Article (Règlement des tirages du loto national)

Article (Règlement des tirages du loto national)

Article 7


7.1. Les jeux simples et multiples participent aux deux tirages (mercredi et samedi) ou au tirage du mercredi seulement dès lors qu'ils ont été enregistrés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus et que les informations les concernant ont été microfilmées par France Loto.
7.2. Les jeux abonnements simples et abonnements multiples participent chaque semaine, pendant cinq semaines consécutives, aux deux tirages (mercredi et samedi) ou au tirage du mercredi seulement dès lors qu'ils ont été enregistrés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus et que les informations les concernant ont été microfilmées par France Loto.
7.3. La possession d'un reçu conforme à l'article 6.5 ainsi que l'enregistrement et le microfilmage des informations sont des conditions substantielles à la formation du contrat entre le participant et France Loto. En cas de contestation, seules ces informations font foi.
Ne participent pas au(x) tirage(s) et sont intégralement remboursés, sur remise du reçu, dans les délais prévus à l'article 13 ci-après, les reçus délivrés dont les informations n'ont pas été enregistrées et microfilmées par France Loto conformément aux articles 7.4 et 7.5, quelle qu'en soit la raison.
7.4. L'enregistrement et le microfilmage des informations ne pourront être effectués au-delà des date et heure prévues par France Loto.
7.5. Chaque jeu participe au(x) tirage(s) du loto national pour lequel il a été enregistré, la date du microfilm contenant les informations faisant foi.

6. Equipement et fourniture des centres de soins

et des laboratoires (G.P.E.M.-S.L.)


6.1. Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes no 16 du 28 juillet 1989
Avis concernant la spécification technique no D 1-88 relative au lève-malade mobile, reproduit avec la spécification technique dans la brochure Marchés publics no 5667 des Journaux officiels.