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Article (Décret n° 90-48 du 12 janvier 1990 portant relèvement des droits de chancellerie)

Article (Décret n° 90-48 du 12 janvier 1990 portant relèvement des droits de chancellerie)

Art. 1er. - Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur à titre de droits de chancellerie:
1. En ce qui concerne la Légion d'honneur:
- par brevet de grand'croix: 550F;
- par brevet de grand officier: 396F;
- par brevet de commandeur: 264F;
- par brevet d'officier: 176F;
- par brevet de chevalier: 110F.
2. En ce qui concerne les décorations étrangères:
- décoration portée en écharpe (grand'croix): 198F;
- décoration portée avec plaque (grand officier): 154F;
- décoration portée en sautoir (commandeur): 132F;
- décoration portée à la boutonnière (officier ou chevalier): 110F.