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Article (Décret no 90-53 du 12 janvier 1990 modifiant les dispositions du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les cabines de projection, les cabines et enceintes de séchage et les cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches)

Article (Décret no 90-53 du 12 janvier 1990 modifiant les dispositions du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les cabines de projection, les cabines et enceintes de séchage et les cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches)

Art. 1er. - L'article R. 233-83 du code du travail est modifié et complété ainsi qu'il suit:
I. - Le 12o devient le 13o avec le même intitulé: «Autres matériels»;
II. - Après le 11o, il est introduit un 12o ainsi rédigé:
«Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage, cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches, toxiques, nocifs,
corrosifs, irritants, comburants ou inflammables, visés à l'article L. 231-6 du code du travail. Ces cabines et enceintes sont définies comme des espaces délimités par des parois horizontales et verticales distinctes des cloisons ou murs du local d'implantation, constituant un volume d'où les projections, les vapeurs et les aérosols de peinture ou de vernis ne peuvent sortir que par des dispositifs spécifiques de ventilation.»