Article (Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)
Le ministre établit, pour chaque année scolaire et pour chaque grade:
a) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix; les promotions sont prononcées par le ministre, après avis de la commission administrative paritaire du corps, dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste;
b) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix; les promotions sont prononcées par le ministre, après avis de la commission administrative paritaire du corps, dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.
Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus par le ministre lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.