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Article (Arrêtés du 9 janvier 1990 portant homologation du règlement général du conseil des bourses de valeurs)

Article (Arrêtés du 9 janvier 1990 portant homologation du règlement général du conseil des bourses de valeurs)

Arrête:

Art. 1er. - Sont homologuées les dispositions du règlement général du conseil des bourses de valeur dont le texte est annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 1990.

PIERRE BEREGOVOY


ANNEXE



TITRE III


L'ADMISSION ET LA RADIATION DES VALEURS


C HAPITRE Ier


L'admission des valeurs


6o Admission à la cote officielle

des parts de fonds communs de créances



Article 3-1-34


La demande d'admission à la cote officielle porte sur toutes les parts du fonds commun de créances relevant d'une même tranche d'émission et ayant fait l'objet d'un placement public.


Article 3-1-35


Au jour de la demande d'admission, la durée de vie restant à courir de la tranche du fonds commun de créances dont l'admission est demandée est au moins égale à un an.


Article 3-1-36


Le montant de la tranche dont l'admission à la cote officielle est demandée est au moins égal à 100 millions de francs.