Article (Arrêtés du 9 janvier 1990 portant homologation du règlement général du conseil des bourses de valeurs)
Arrête:
Art. 1er. - Sont homologuées les dispositions du règlement général du conseil des bourses de valeur dont le texte est annexé au présent arrêté.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 janvier 1990.
PIERRE BEREGOVOY
ANNEXE
TITRE III
L'ADMISSION ET LA RADIATION DES VALEURS
C HAPITRE Ier
L'admission des valeurs
6o Admission à la cote officielle
des parts de fonds communs de créances
Article 3-1-34
La demande d'admission à la cote officielle porte sur toutes les parts du fonds commun de créances relevant d'une même tranche d'émission et ayant fait l'objet d'un placement public.
Article 3-1-35
Au jour de la demande d'admission, la durée de vie restant à courir de la tranche du fonds commun de créances dont l'admission est demandée est au moins égale à un an.
Article 3-1-36
Le montant de la tranche dont l'admission à la cote officielle est demandée est au moins égal à 100 millions de francs.