Article (Décret no 90-482 du 12 juin 1990 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Art. 1er. - Tout propriétaire ou détenteur de bovins est tenu de faire identifier chacun de ses animaux avant l'âge de quatre mois.
L'identification comporte obligatoirement:
- l'apposition de deux repères numérotés sur l'animal;
- l'inscription de l'animal sur le registre d'étable, dont la tenue à jour par l'éleveur est obligatoire;
- l'établissement du document qui accompagne l'animal durant sa vie.
Les caractéristiques des repères numérotés ainsi que les obligations auxquelles sont tenus leurs fabricants et revendeurs sont précisées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les caractéristiques du registre d'étable et du document d'accompagnement sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
Le marquage spécifique de l'animal expédié vers un autre Etat membre de la Communauté après paiement de la prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine, prévu au troisième alinéa du 1 de l'article 7 du règlement C.E.E. de la commission du 20 mars 1989, est constitué par une perforation de 10mm de diamètre de l'oreille droite de l'animal.