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Article (Décret du 2 avril 1990 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Côtes du Marmandais")

Article (Décret du 2 avril 1990 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Côtes du Marmandais")

Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée «Côtes du Marmandais», les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 p. 100.
La teneur en sucre résiduel des vins blancs ne doit pas excéder 4 grammes par litre.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût pour les vins rouges et à 153 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 p. 100 sous peine de perdre le droit à cette appellation.