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Article 6 (Décret n° 2007-1620 du 15 novembre 2007 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'utilisation des nouvelles technologies)

Article 6 (Décret n° 2007-1620 du 15 novembre 2007 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'utilisation des nouvelles technologies)


Après le titre XI du livre V, il est inséré, après l'article D. 587 et avant l'article D. 599, un titre XII ainsi rédigé :


« TITRE XII



« DISPOSITIONS GÉNÉRALES


« Art. D. 590. - Pour l'application des dispositions de l'article 803-1, l'avocat peut faire connaître son adresse électronique à l'issue de la première comparution de la personne mise en examen, ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté, lorsque cette adresse ne figure pas, de façon générale, dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction.
« Art. D. 591. - Lorsqu'un protocole a été passé à cette fin entre, d'une part, le président et le procureur de la République du tribunal de grande instance et, d'autre part, le barreau de la juridiction représenté par son bâtonnier, les avocats de ce barreau peuvent transmettre à la juridiction par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de la juridiction ou du service de la juridiction compétent, et dont il est conservé une trace écrite, les demandes, déclarations et observations suivantes :
« 1° Les demandes de délivrance de copie des pièces d'un dossier prévues par l'article R. 155 ;
« 2° Les demandes tendant à l'octroi du statut de témoin assisté prévues par l'article 80-1-1 ;
« 3° Les demandes d'investigations sur la personnalité prévues par le neuvième alinéa de l'article 81 ;
« 4° Les demandes de la partie civile prévues par l'article 81-1 ;
« 5° Les demandes d'actes prévues par l'article 82-1 ;
« 6° Les demandes tendant à la constatation de la prescription prévues par l'article 82-3 ;
« 7° Les constitutions de partie civile prévues par le premier alinéa de l'article 85 ;
« 8° Les plaintes adressées au procureur de la République en application du deuxième alinéa de l'article 85 ;
« 9° Les demandes d'un témoin assisté tendant à sa mise en examen, prévues par l'article 113-6 ;
« 10° Les demandes de délivrance d'une copie du dossier de l'instruction prévues par le quatrième alinéa de l'article 114 ;
« 11° Les déclarations de la liste des pièces dont l'avocat souhaite remettre une reproduction à son client, prévues par le septième alinéa de l'article 114 ;
« 12° Les déclarations de changement de l'adresse déclarée prévues par le dernier alinéa de l'article 116 ;
« 13° Les demandes de confrontations individuelles prévues par l'article 120-1 ;
« 14° Les demandes d'expertises prévues par l'article 156 ;
« 15° Les demandes de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un co-expert prévues par l'article 161-1 ;
« 16° Les observations concernant les rapports d'expertise d'étape, prévues par l'article 161-2 ;
« 17° Les observations et les demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise, prévues par l'article 167 ;
« 18° Les observations concernant les rapports d'expertise provisoires, prévues par l'article 167-2 ;
« 19° Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires faites en application des alinéas trois, quatre et cinq de l'article 175 ;
« 20° Toute autre demande prévue par des dispositions du présent code et pour laquelle ces dispositions permettent qu'elle soit faite par simple lettre.
« Ces transmissions sont effectuées, en respectant les modalités prévues par le protocole, à partir de l'adresse électronique professionnelle de l'avocat, préalablement communiquée à la juridiction, et après que les documents joints ont fait l'objet d'une numérisation.
« Les messages ainsi adressés font l'objet d'un accusé électronique de lecture par la juridiction.
« Ils sont considérés comme reçus par la juridiction à la date d'envoi de cet accusé, et cette date fait, s'il y a lieu, courir les délais prévus par les dispositions du présent code.
« Art. D. 592. - Les dispositions de l'article D. 591 sont également applicables aux dépôts des mémoires devant la chambre de l'instruction, prévus par le deuxième alinéa de l'article 198, lorsqu'un protocole a été passé à cette fin entre les chefs de la cour d'appel et le barreau.
« Art. D. 593. - Les dispositions de l'article D. 591 ne sont pas applicables aux demandes de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire. »