Articles

Article (Décret no 94-847 du 26 septembre 1994 relatif à l'étendue territoriale de l'assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur et au fonds de garantie chasse)

Article (Décret no 94-847 du 26 septembre 1994 relatif à l'étendue territoriale de l'assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur et au fonds de garantie chasse)

Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code des assurances est remplacé par un alinéa rédigé:
« Ne sont prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur ainsi que les remorques ou semi-remorques de ces véhicules, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé à l'article L. 211-4, que lorsque l'indemnisation de ces victimes n'incombe pas au bureau central français pour leur totalité ou en partie. »