Article (Arrêté du 11 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 22 décembre 1993 approuvant la convention type entre les caisses mutuelles régionales du régime d'assurance maladie des professions indépendantes et les organismes conventionnés)
A N N E X E
MODIFICATIONS APPORTEES A LA CONVENTION TYPE ENTRE LES CAISSES MUTUELLES REGIONALES ET LES ORGANISMES CONVENTIONNES DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES
Article 40
Les échanges de données informatisées entre la caisse et l'organisme s'effectuent par transmission sur réseau de télécommunications, selon les modalités résultant d'une instruction de la caisse nationale prise après consultation des représentants des organismes habilités visés à l'article L. 611-6, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale.
La consultation réciproque de données gérées respectivement par la caisse et l'organisme s'effectue obligatoirement dans le cadre de réseaux de télécommunications dont les normes techniques résultent d'instructions de la caisse nationale prises après consultation des représentants des organismes habilités visés au premier alinéa du présent article.
Pour l'application des articles L. 161-29 à L. 161-33 du code de la sécurité sociale, l'organisme doit être en mesure :
1o De recevoir et traiter les flux électroniques que lui transmettent les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prescriptions remboursables par l'assurance maladie ;
2o D'émettre et de recevoir par voie télématique les informations à destination et en provenance du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie.
Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par le cahier des charges établi par la caisse nationale.
L'organisme s'engage, dans les délais fixés par les instructions de la caisse nationale prises après concertation avec les représentants des organismes fixés au premier alinéa du présent article, à effectuer les créations et les adaptations des applications informatiques nécessaires à l'exécution de la présente convention, conformément aux cahiers des charges arrêtés par la caisse nationale.
Article 40-1
Les traitements automatisés découlant de l'application de la présente convention sont réalisés par un centre informatique choisi obligatoirement par l'organisme parmi la liste des centres informatiques agréés par la caisse nationale et établie en concertation avec les représentants des organismes habilités visés à l'article L. 611-6, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale.