Article (Décret no 96-980 du 7 novembre 1996 modifiant le décret no 61-1145 du 13 octobre 1961 portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances)
Art. 4. - Les dispositions du titre II du même décret sont remplacées par les articles 6 à 15 ci-après :
« Art. 6. - Le corps des dessinateurs projeteurs est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
« Ce corps comprend trois grades, à savoir :
« 1o Le grade de dessinateur projeteur en chef qui comporte cinq échelons ; « 2o Le grade de dessinateur projeteur de 1re classe qui comporte huit échelons ;
« 3o Le grade de dessinateur projeteur de 2e classe qui comporte treize échelons.
« Les grades de dessinateur projeteur de 2e classe et de dessinateur projeteur de 1re classe sont respectivement assimilés à la classe normale et à la classe supérieure prévues à l'article 2 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
« Art. 7. - Les dessinateurs projeteurs assurent l'exécution et la mise au net de tous travaux de dessin. Ils participent au relevé des installations existantes et à l'élaboration de la documentation et, dans certains cas, au récolement et métré de travaux ainsi qu'à la vérification quantitative des mémoires. Ils participent en outre à l'étude des projets et de l'implantation des ouvrages.
« Les dessinateurs projeteurs en chef assurent la surveillance et la discipline du personnel des bureaux de dessin et de leurs annexes. Ils répartissent, contrôlent et vérifient le travail des dessinateurs projeteurs et des dessinateurs. Ils assurent la formation du personnel débutant et participent éventuellement aux travaux de dessin les plus délicats et à l'étude des projets et de l'implantation des ouvrages.
« Art. 8. - Les dessinateurs projeteurs sont recrutés :
« 1o Par la voie des concours externe et interne, sur épreuves, qui sont prévus aux articles 9 et 10 ci-après ;
« 2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du 1o ci-dessus, après inscription sur un tableau d'avancement, parmi les dessinateurs et les dessinateurs principaux âgés de quarante ans au moins et justifiant d'au moins neuf années de services publics.
« Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2o ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
« Les candidats recrutés en application du 2o ci-dessus sont immédiatement titularisés.
« Art. 9. - Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours qui sont titulaires de l'un des diplômes suivants :
« 1o Un baccalauréat ou un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
« 2o Un diplôme qui, étant délivré dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, est assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.
« Art. 10. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
« Art. 11. - Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 9 et 10 ci-dessus ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours. Il est fixé par le ministre chargé de l'économie et des finances.
« Les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Toutefois, ce report ne peut avoir pour effet que le nombre des emplois pourvus par l'un des concours excède les deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
« Art. 12. - Les candidats admis aux concours sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année durant lequel ils suivent des cours professionnels sanctionnés par des examens. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les conditions du fonctionnement de ces cours.
« Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps. Ceux qui avaient cette qualité sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. « Les stagiaires dont les services ont été satisfaisants sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
« Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, peuvent être nommés dans le corps des dessinateurs.
Dans le cas contraire, ils sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
« Art. 13. - Les conditions d'accès au grade de dessinateur projeteur de 1re classe sont celles fixées au I de l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B.
« Art. 14. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de dessinateur projeteur de 2e classe et dans chacun des échelons du grade de dessinateur projeteur de 1re classe sont respectivement celles qui sont fixées pour la classe normale et pour la classe supérieure par l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. « La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de dessinateur projeteur en chef sont fixées ainsi qu'il suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0262 du 09/11/96 Page 16412 a 16415
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« Art. 15. - Peuvent être promus au grade de dessinateur projeteur en chef, au choix, les dessinateurs projeteurs de 1re classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade. Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
« Dans la même limite, les fonctionnaires promus au grade de dessinateur projeteur en chef, alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade, conservent leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon. »