Article (Arrêté du 29 décembre 1994 relatif à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'officier de protection principal)
Art. 5. - Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Cette liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir.
Peuvent seuls être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
La note obtenue par chacun de ces candidats est communiquée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la commission administrative paritaire.