Article (Décret no 96-725 du 14 août 1996 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'article L. 233-5 du code du travail, modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et portant transposition de diverses directives européennes)
Art. 37. - I. - Pendant la période transitoire s'étendant jusqu'au 31 décembre 1996, les composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs mis isolément sur le marché, visés à l'article R. 233-83-2, à l'exception des structures de protection respectivement visées par les articles 12 et 17 du décret no 92-767 du 29 juillet 1992 susvisé, doivent :
a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l'article R.
233-84 du code du travail et satisfaire à la procédure de certification fixée, selon le cas, par l'article R. 233-88 ou par l'article R. 233-88-1 du code du travail ;
b) Soit être conformes à un modèle ayant fait l'objet d'un visa d'examen technique ou d'une attestation d'examen de type délivré conformément aux décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du code du travail,
dans sa rédaction issue de la loi no 76-1106 du 6 décembre 1976, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992 ;
c) Soit, pour ce qui concerne les composants de sécurité non visés au b ci-dessus, répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1 du code du travail.
II. - Le décret no 92-767 du 29 juillet 1992 susvisé est ainsi modifié :
1o Au II de l'article 12 :
Le mot « isolément » est inséré après les mots : « mises pour la première fois » ;
Les mots : « du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1995 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 1996 » ;
Au a, la référence à l'article R. 233-88 est remplacée par une référence à l'article R. 233-88-1 ;
2o A l'article 17 :
La date du 31 décembre 1995 est remplacée par la date du 31 décembre 1996 ; Les mots : « , mises isolément sur le marché, » sont insérés après les mots : « neuves ou considérées comme neuves » ;
Au a, la référence à l'article R. 233-88 est remplacée par une référence à l'article R.233-88-1.