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Article (Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux)

Article (Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux)

Art. 49. - L'installation étant déjà autorisée pour son activité principale, les dispositions générales arrêtées en application de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement restent applicables lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-après.
Les articles 4 (b), 5, 7, 9, 12, 13, 14 (a), 14 (c), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27 (b), 27 (c), 28, 29, 30, 31, 32 et 34 du titre II et les articles 38, 39 et 40 du titre III du présent arrêté sont applicables aux équipements d'entreposage et de coïncinération de déchets industriels spéciaux des installations existantes dans le délai fixé à l'article 45.
Toutefois, les articles 24, 25, 26, 41 et 42 du titre II sont applicables à compter du 30 juin 1997. L'article 33 du titre II est applicable à compter du 31 décembre 1996.
Pour les installations de coïncinérations existantes autres que les cimenteries, l'arrêté préfectoral de mise en conformité avec les dispositions du présent arrêté est soumis à l'avis du Conseil supérieur des installations classées.