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Article (LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article (LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Art. 15. - I. - L'article 790 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les donations, autres que celles visées aux deux premiers alinéas,
bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d'une réduction de 25 p. 100 lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 15 p. 100 lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans. » II. - Les dispositions du I s'appliquent aux donations consenties par actes passés à compter du 1er avril 1996.