Article (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) (1))
Art. 2. - A. - 1. Le deuxième alinéa de l'article 302 E du code général des impôts est ainsi rédigé :
« L'exportation s'entend de la sortie du territoire communautaire à destination de pays ou territoires non compris dans ce territoire. » 2. A l'article 302 K du code général des impôts, les mots : « les conditions et limites prévues en régime intérieur » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues en régime intérieur et les limites fixées par l'Etat membre de destination ».
3. Le II de l'article 302 L du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. - L'expédition de produits dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé s'effectue en suspension de droits lorsqu'elle est réalisée :
« 1o à destination d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré ;
« 2o en vue d'une exportation par un bureau de douane de sortie, tel que défini à l'article 793 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, qui n'est pas situé en France. » 4. L'article 302 M du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 302 M. - I. Pour l'application des dispositions de l'article 302 L, les produits en suspension de droits circulent sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) no 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992.
« Il en est de même pour les produits qui circulent en suspension de droits entre deux entrepôts fiscaux situés en France via le territoire d'un autre Etat membre.
« Toutefois, le document d'accompagnement n'est pas exigé lorsque les produits sont expédiés vers un pays de l'AELE ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne via des pays de l'AELE, sous le régime de transit communautaire interne ou via un ou plusieurs pays tiers qui ne sont pas des pays de l'AELE, sous le couvert d'un carnet T.I.R. ou d'un carnet A.T.A.
« II. Les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont le destinataire est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) no 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992.
« Il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en France via le territoire d'un autre Etat membre. » 5. Après l'article 302 M du code général des impôts, il est inséré un article 302 M bis ainsi rédigé :
« Art. 302 M bis. - I. L'entrepositaire agréé qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document d'accompagnement visé au I de l'article 302 M pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un opérateur enregistré, soit un nouveau lieu de livraison.
« II. L'entrepositaire agréé expéditeur doit aviser immédiatement l'administration de ces changements. » B. - Au deuxième alinéa de l'article 302 B du code général des impôts, après les mots « les articles », est ajoutée la référence « 402 bis, ».
C. - Les dispositions du A s'appliquent à compter du 1er juillet 1995 et celles du B à compter du 1er janvier 1993.