Article (Décret no 97-289 du 28 mars 1997 relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement et modifiant le code de la construction et de l'habitation)
Art. 5. - Après l'article R. 351-17-4 du même code, il est inséré un article R. 351-17-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 351-17-5. - Le taux de participation est obtenu par l'addition de :
« Un taux de base différent selon qu'il s'agit d'une personne seule sans personne à charge ou d'un autre ménage ;
« Un premier taux complémentaire qui croît quand les ressources du ménage augmentent ; il est obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources ;
« Un deuxième taux complémentaire qui croît quand le loyer augmente dans la limite du plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale.
« Le taux de participation fait l'objet d'une minoration en fonction du nombre de personnes à charge.
« Les loyers de référence et les modalités de calcul du taux de participation sont déterminés par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. »
TITRE II
ABROGATION DES DISPOSITIONS ACTUELLES
RELATIVES AUX LOCATAIRES