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Article (Décret no 97-240 du 17 mars 1997 relatif aux groupements de coopération sanitaire et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 97-240 du 17 mars 1997 relatif aux groupements de coopération sanitaire et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 1er. - Il est créé au chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) une section III ainsi rédigée :

« Section III

« Les groupements de coopération sanitaire

« Sous-section I

« Constitution


« Art. R. 713-3-1. - La convention constitutive conclue entre les établissements de santé créateurs du groupement de coopération sanitaire indique l'objet du groupement et, dans le cadre de cet objet, la répartition des tâches entre le groupement et ses membres. Le groupement de coopération sanitaire ne peut pas assurer lui-même les missions que les articles L. 711-1 à L. 711-2-1 confient aux établissements de santé.

« Art. R. 713-3-2. - La dénomination du groupement, indiquée dans la convention constitutive, est suivie de la mention « groupement de coopération sanitaire prévu aux articles L. 713-11-1 et L. 713-11-2 du code de la santé publique » ou « groupement de coopération sanitaire », portée sur tous actes et documents destinés aux tiers.

« Art. R. 713-3-3. - Le siège du groupement est fixé dans la convention constitutive. Il peut être transféré en tout autre lieu de la même région par décision de l'assemblée générale.

« Art. R. 713-3-4. - A défaut de mention contraire de la convention constitutive, le groupement est constitué pour une durée indéterminée.

« Art. R. 713-3-5. - I. - Après sa constitution, le groupement peut admettre de nouveaux membres, par décision de l'assemblée générale.
« Cette admission est requise en cas d'absorption d'une société membre du groupement par une société tierce, ainsi que dans le cas d'une opération de fusion concernant des établissements publics de santé.
« II. - En cours d'exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié son intention six mois avant la fin de l'exercice et que les modalités de ce retrait soient conformes aux stipulations de la convention constitutive.
« III. - Lorsque le groupement compte au moins trois membres, l'exclusion de l'un d'entre eux peut être prononcée par l'assemblée générale, pour faute grave, après que son représentant a été entendu.
« IV. - L'adhésion d'un nouveau membre, le retrait et l'exclusion d'un membre donnent lieu à un avenant à la convention constitutive.

« Art. R. 713-3-6. - La convention constitutive indique si le groupement est ou non constitué avec un capital et précise, dans l'affirmative, les apports respectifs de chacun des membres.

« Art. R. 713-3-7. - Sans préjudice des apports, les participations des membres sont fournies :
« - soit en numéraire, sous forme de contribution financière aux recettes du budget annuel ;
« - soit en nature, sous forme de mise à disposition gratuite de locaux ou de matériels ou par l'intervention de professionnels dans le cas prévu à l'article R. 713-3-9.
« Les locaux et matériels mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de celui-ci.
« Les participations des membres définies lors de la constitution du groupement ou de l'adhésion d'un nouveau membre sont révisables chaque année dans le cadre de la préparation du projet de budget.

« Art. R. 713-3-8. - La convention constitutive détermine les droits des membres du groupement proportionnellement à leurs apports ou à leurs participations.
« Le nombre des voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l'assemblée générale est proportionnel à ces droits.
« Les membres sont tenus des dettes du groupement dans la proportion de leurs droits.

« Art. R. 713-3-9. - Les personnels médicaux et non médicaux des établissements membres interviennent au sein du groupement dans les conditions précisées par la convention constitutive.
« Ils restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs de travail qui leur sont applicables ou leur statut.

« Art. R. 713-3-10. - Le budget est voté en équilibre. Le solde positif ou négatif d'exploitation de l'exercice est réparti entre les membres du groupement à proportion de leurs droits.

« Art. R. 713-3-11. - La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé. Les comptes sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes.
« Si l'un des membres du groupement est un établissement public de santé,
le groupement peut opter dans sa convention constitutive pour les règles fixées par le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre du budget.

« Art. R. 713-3-12. - La convention constitutive du groupement est approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle le groupement a son siège. Lorsque l'un des membres du groupement a son siège dans une autre région, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de cette région est consulté.
« Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de la publication, au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé, de l'acte d'approbation mentionné à l'alinéa précédent.
« La publication fait notamment mention :
« - de la dénomination et de l'objet du groupement ;
« - de l'identité de ses membres ;
« - du siège social ;
« - de la durée de la convention.
« Les avenants à la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces avenants font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
« Le groupement transmet chaque année à l'agence régionale de l'hospitalisation un rapport, approuvé par l'assemblée générale, retraçant son activité.

« Sous-section II

« Organisation et administration


« Art. R. 713-3-13. - L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement. Sans préjudice du nombre de voix dont il dispose en vertu de l'article R. 713-3-8, chaque membre a au moins deux représentants,
au sein de l'assemblée, dont le directeur de l'établissement s'il s'agit d'un établissement public de santé. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration de l'établissement, s'il s'agit d'un établissement public,
et par l'organe qualifié, s'il s'agit d'un établissement privé.
« L'assemblée se réunit sur convocation de l'administrateur du groupement aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moins une fois par trimestre. Elle se réunit de droit à la demande d'au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion.
« Sauf mention contraire de la convention constitutive, l'assemblée générale est convoquée par écrit quinze jours au moins à l'avance.
« Le vote par procuration est autorisé lorsque le groupement compte plus de deux membres. Aucun membre ne peut cependant détenir plus d'un mandat à ce titre.
« A défaut de dispositions contraires de la convention constitutive, la présidence de l'assemblée générale est assurée par l'administrateur du groupement.

« Art. R. 713-3-14. - L'assemblée générale se prononce notamment sur :
« 1o L'adoption du budget annuel ;
« 2o La fixation des participations respectives des membres ;
« 3o L'approbation des comptes de chaque exercice ;
« 4o La nomination et la révocation de l'administrateur ;
« 5o Le choix du comptable et du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ;
« 6o Toute modification de la convention constitutive ;
« 7o L'admission de nouveaux membres ;
« 8o L'exclusion d'un membre ;
« 9o La demande d'accréditation prévue à l'article L. 710-5 ;
« 10o Les conditions de remboursement des indemnités de mission définies à l'article R. 713-3-15 ;
« 11o Les actions en justice et les transactions ;
« 12o La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation.
« Dans les autres matières, l'assemblée générale statuant à l'unanimité peut donner délégation à l'administrateur.
« L'assemblée générale ne délibère valablement que si tous les membres sont présents ou représentés. A défaut, l'assemblée est à nouveau convoquée dans les quinze jours et peut valablement délibérer si les deux tiers des membres sont présents ou représentés.
« Sauf mention contraire de la convention constitutive, les délibérations susmentionnées sont prises à l'unanimité des membres présents ou représentés. Toutefois les délibérations visées au 8o ci-dessus sont valablement prises sans tenir compte du vote des représentants du membre dont l'exclusion est demandée.
« Les délibérations de l'assemblée générale, consignées dans un procès-verbal de réunion, obligent tous les membres.
« Dans le cas où l'assemblée générale n'a pu valablement délibérer pendant deux trimestres consécutifs, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après mise en demeure restée sans effet à l'expiration d'un délai d'un mois, prononce la dissolution du groupement.

« Art. R. 713-3-15. - Le groupement est administré par un administrateur élu, en son sein, par l'assemblée générale. Il est nommé pour une durée maximum de trois ans non renouvelable avant l'expiration d'un délai d'égale durée. Il est révocable à tout moment par l'assemblée générale.
« Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, des indemnités de mission peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l'assemblée générale.
« L'administrateur prépare et exécute les décisions de l'assemblée générale. Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de ce dernier.
« Il assure l'exécution du budget adopté par l'assemblée générale, et il a la qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique.


« Art. R. 713-3-16. - L'assemblée générale établit un règlement intérieur relatif au fonctionnement du groupement.

« Art. R. 713-3-17. - Chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement qu'il détient pendant la durée de vie du groupement.

« Sous-section III

« Dissolution et liquidation


« Art. R. 713-3-18. - Lorsque, par suite du retrait ou de l'exclusion d'un ou de plusieurs de ses membres, le groupement de coopération sanitaire se trouve exclusivement constitué d'établissements de santé réunissant les conditions pour constituer entre eux un syndicat interhospitalier prévu à l'article L. 713-5, ces établissements disposent d'un délai de trois mois à compter du retrait ou de l'exclusion susmentionnés pour demander au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation la transformation du groupement de coopération sanitaire en syndicat interhospitalier. A défaut d'une telle demande, le groupement est dissous par le directeur de l'agence.

« Art. R. 713-3-19. - Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée du terme de sa durée conventionnelle, et par le retrait de l'un de ses membres s'il n'en comptait que deux.
« Il peut être également dissous par décision de l'assemblée générale,
notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet.
« La dissolution du groupement est notifiée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de quinze jours. Celui-ci en assure la publicité dans les formes prévues à l'article R. 713-3-12.

« Art. R. 713-3-20. - La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci.
« L'assemblée générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.

« Art. R. 713-3-21. - En cas de dissolution, les biens du groupement sont dévolus conformément aux règles déterminées par la convention constitutive ou, à défaut, par décision de l'assemblée générale. »