Article (Arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales Sciences et technologies et aux licences et maîtrises du secteur Sciences et technologies)
Art. 7. - Le second semestre de la première année est composé de trois ou quatre unités d'enseignement :
- une ou deux unités d'enseignements fondamentaux, dont la durée totale représente de 50 à 60 % du volume horaire du semestre et dont l'objectif est de renforcer la formation disciplinaire de l'étudiant ;
- une unité de méthodologie disciplinaire dont la durée représente de 20 à 25 % du volume horaire du semestre ;
- une unité de culture générale et d'expression dont la durée représente de 20 à 25 % du volume horaire du semestre, consacrée à la culture scientifique et technique et à la pratique d'une langue vivante étrangère.