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Article (Arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales Sciences et technologies et aux licences et maîtrises du secteur Sciences et technologies)

Article (Arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales Sciences et technologies et aux licences et maîtrises du secteur Sciences et technologies)

Art. 7. - Le second semestre de la première année est composé de trois ou quatre unités d'enseignement :
- une ou deux unités d'enseignements fondamentaux, dont la durée totale représente de 50 à 60 % du volume horaire du semestre et dont l'objectif est de renforcer la formation disciplinaire de l'étudiant ;
- une unité de méthodologie disciplinaire dont la durée représente de 20 à 25 % du volume horaire du semestre ;
- une unité de culture générale et d'expression dont la durée représente de 20 à 25 % du volume horaire du semestre, consacrée à la culture scientifique et technique et à la pratique d'une langue vivante étrangère.