Article (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))
« V. - Chapitre V
« Participation des habitants à la vie locale
« - l'article L. 125-1 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 125-1. - Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune. La consultation peut ne concerner que les électeurs d'une partie du territoire de la commune pour des affaires intéressant spécialement cette partie de la commune." ;
« - l'article L. 125-2 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 125-2. - Sur proposition du maire, ou sur demande écrite de la majorité des membres du conseil municipal, le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée. La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis." ;
« - l'article L. 125-2-1 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 125-2-1. - Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent saisir le conseil municipal en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales.
« "Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.
« "Cette saisine du conseil municipal ne peut intervenir avant la fin de la deuxième année ni après la fin de la quatrième année suivant l'élection du conseil municipal de la commune concernée.
« "Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.
« "La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis." ;
« - l'article L. 125-2-2 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 125-2-2. - Les électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être consultés sur les décisions que l'assemblée ou le président de cet établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l'établissement en matière d'aménagement.
« "Sur proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur demande écrite de la moitié des membres de l'assemblée délibérante,
l'assemblée délibérante de l'établissement délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.
« "Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent saisir celui-ci en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation. L'assemblée délibérante de l'établissement délibère dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.
« "La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
« "Les dépenses afférentes à la consultation sont à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale qui l'organise." ;
« - l'article L. 125-3 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 125-3. - Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe quinze jours au moins avant le scrutin. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.
« "Lorsque la consultation est organisée par un établissement public de coopération intercommunale, le dossier d'information mentionné à l'alinéa précédent est mis à la disposition du public dans les mêmes conditions au siège de l'établissement public, dans chaque mairie et, le cas échéant,
mairie annexe des communes membres de l'établissement public." ;
« - l'article L. 125-4 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 125-4. - Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale délibère dans les conditions prévues à l'article L. 121-12." ;
« - l'article L. 125-5 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 125-5. - Aucune consultation ne peut avoir lieu à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux ni durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Deux consultations portant sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans.
« "Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations." ;
« - l'article L. 125-6 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 125-6. - Lorsque l'élection du conseil municipal ou du maire ou la désignation des délégués à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, ou du président de celle-ci, fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette élection ou cette désignation n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive." ;
« - l'article L. 125-7 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 125-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre." » II. - A l'article 6 :
1o Il est inséré, après les mots : « - les articles L. 163-1 à L. 163-18 sous réserve des mesures d'adaptation prises en tant que de besoin par décret », les dispositions suivantes « sous réserve des modifications ci-après « a) Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 163-5, un alinéa applicable dans la rédaction suivante :
« "La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires. " ;
« b) L'article L. 163-12 est applicable dans la rédation suivante :
« "Art. L. 163-12. - Le comité se réunit au moins une fois par trimestre,
ou, lorsque le syndicat a été formé en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt intercommunal, une fois par semestre.
« "Le comité se réunit au siège du syndicat ou dans un lieu choisi par le comité dans l'une des communes membres.
« "Le président est obligé de convoquer le comité soit sur l'invitation du haut-commissaire, soit à la demande du tiers au moins des membres du comité. « "Les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles que fixent les articles L. 122-4 et L.
122-9 pour le maire et les adjoints." ;
« c) L'article L. 163-13 est applicable dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 163-13. - Le bureau est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres.
« "Le comité peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception :
« "- du vote du budget ;
« "- de l'approbation du compte administratif ;
« "- des décisions prises en vertu des sections 3 et 4 du présent chapitre ;
« "- de l'adhésion du syndicat à un établissement public ;
« "- de la délégation de la gestion d'un service public.
« "Lors de chaque réunion du comité, le président rend compte des travaux du bureau." ;
« d) Il est inséré, après l'article L. 163-13, un article L. 163-13-1 applicable dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 163-13-1. - Le président est l'organe exécutif du syndicat.
« "Il prépare et exécute les délibérations du comité.
« "Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du syndicat.
« "Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau.
« "Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les syndicats dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.
« "Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
« "Il est le chef des services que le syndicat crée.
« "Il représente le syndicat en justice." ;
« e) Il est inséré, après l'article L. 163-14, un article L. 163-14-1 applicable dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 163-14-1. - Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci.
« "La décision d'institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer. Le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence. Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d'institution, les dépenses correspondant aux compétences qu'elle a transférées au syndicat ainsi qu'une part des dépenses d'administration générale.
« "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 163-10, s'appliquent les règles suivantes :
« "- tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes, et notamment pour l'élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions prises en vertu des sections 3 et 4 du présent chapitre ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes concernées par l'affaire mise en délibération ;
« "- le président prend part à tous les votes, sauf en cas d'application des articles L. 121-13 et L. 121-35 ;
« "- pour tenir compte des compétences transférées par chaque commune au syndicat, la décision d'institution peut fixer des règles particulières de représentation de chaque commune.
« "Le comité syndical peut former pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences des commissions chargées d'étudier et de préparer ses décisions." ;
« f) Il est inséré, à l'article L. 163-18, un alinéa applicable dans la rédaction suivante :
« "Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du haut-commissaire après avis des conseils municipaux." » ;
2o Il est inséré, après les mots : « - les articles L. 164-1 à L. 164-8 », les dispositions suivantes « sous réserve de la modification ci-après « - l'article L. 164-1 est applicable dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 164-1. - Le district est un établissement public groupant plusieurs communes.
« "Il peut être créé, par l'autorité supérieure, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population.
« "Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
« "Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un district, l'autorité supérieure fixe, après avis conforme de l'assemblée territoriale, la liste des communes intéressées.
« "La décision institutive détermine le siège du district." » ;
3o Il est inséré, après les mots : « - les articles L. 166-1 à L. 166-5 », les dispositions suivantes :