Article (Arrêté du 18 septembre 1995 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux    règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz    combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments    d'habitation ou de leurs dépendances)
 Art. 3. -  L'article 11 de l'arrêté du 2 août 1977 modifié susvisé est     remplacé par:
      « Art. 11. -  Alimentation en gaz des appareils:
      « I. - a) Les tubes souples et tuyaux flexibles d'alimentation peuvent être     utilisés pour relier:
      « - soit un récipient de butane commercial à un appareil d'utilisation ou à     une tuyauterie fixe;
      « - soit une tuyauterie fixe à un appareil d'utilisation, sous réserve des     dispositions du paragraphe II ci-après.
      « b) Les caractéristiques de ces tubes souples et tuyaux flexibles doivent     être adaptées à la nature et au mode de distribution du gaz utilisé (gaz     distribué par réseau ou gaz distribué par récipient) ainsi qu'au diamètre des     embouts de raccordement. Leur longueur ne doit pas dépasser deux mètres et     ils doivent être disposés de façon à éviter tout effort de traction.
      « Ils doivent être solidement assujettis à leurs deux extrémités,
     visitables sur toute leur longueur et disposés de manière à ne pouvoir être     atteints par les flammes, ni détériorés par les gaz de combustion, par les     parties chaudes des appareils ou par les débordements de produits chauds.
      « Ils doivent être renouvelés par l'usager dès que leur état l'exige et, en     tout cas, avant leur date limite d'emploi marquée sur le tube ou le tuyau de     façon indélébile.
      « Tout tube souple d'alimentation d'appareil doit être équipé, lors de son     montage, d'un dispositif de serrage approprié à chacune de ses deux     extrémités.
      « II. - a) Les appareils de chauffage à circuit de combustion étanche ou     raccordés à un conduit d'évacuation, les appareils à effet décoratif et les     appareils de production d'eau chaude doivent être alimentés par une     tuyauterie rigide ou par un tuyau flexible métallique.
      « b) Les appareils de cuisson alimentés par un gaz distribué par un réseau     de distribution publique et incorporés dans des blocs cuisine fixes ne     peuvent être raccordés au robinet prévu à l'article 10 que par un tuyau     flexible ou par une tuyauterie rigide.
      « c) A l'exception des installations alimentées par un ou plusieurs     récipients mobiles de butane commercial, l'usage de tubes souples pour le     raccordement des appareils non visés aux points a et b ci-dessus dans les     nouvelles installations est interdit:
      « - à compter du 1er juillet 1996, pour les installations alimentées par un     réseau de distribution publique;
      « - à compter du 1er juillet 1997, pour des installations alimentées par un     ou plusieurs récipients de gaz de pétrole liquéfiés.
      « Cette prescription s'applique également aux modifications ou compléments     d'installations existantes lors du remplacement du robinet de commande visé à     l'article 10.
      « d) A compter du 1er juillet 1996, tout tube souple d'alimentation     d'appareil ne peut être vendu que:
      « - s'il est présenté sous conditionnement individuel;
      « - s'il est accompagné de deux dispositifs de serrage adaptés à son     diamètre extérieur;
      « - s'il est accompagné d'une notice d'installation pour l'utilisateur,
     dont le support pourra, le cas échéant, être constitué par le dispositif de     conditionnement;
      « - si sa longueur n'excède pas deux mètres.
      « Le tube et les dispositifs associés doivent satisfaire conjointement aux     prescriptions de l'article 4 (1o) du présent arrêté.
      « III. - A compter du 1er juillet 1996, la commercialisation d'abouts     porte-caoutchouc destinés à raccorder un tube souple n'est autorisée que dans     les cas ci-après:
      « - ceux-ci sont commercialisés par un constructeur d'appareils à gaz ou     par son service après-vente à des fins d'équipement d'appareils neufs ou     existants devant être reliés à un robinet de commande existant dont     l'extrémité est constituée d'un about porte-caoutchouc non démontable;
      « - ceux-ci sont commercialisés conjointement à un détendeur à usage     domestique pour butane commercial distribué à partir de récipients mobiles.
     »