Article (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))
Art. 70. - I. - L'article 200 A du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. L'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 30 p. 100 ou, sur option du bénéficiaire, à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. » II. - Les dispositions du I s'appliquent aux options attribuées à compter du 20 septembre 1995.