Article (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))
Art. 45. - L'article 1647 du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 p. 100 sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis ZB. » Cette disposition s'applique aux taxes acquittées à compter du 1er janvier 1996.