Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le chef du centre d'enquêtes statistiques.
Elle est affichée au siège du bureau de vote au moins quinze jours avant la date du scrutin.
Mention est faite sur cette liste des agents appelés à voter par correspondance.
Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur la liste et formuler toute réclamation auprès du chef du centre d'enquêtes statistiques ou de son représentant dans les huit jours qui suivent l'affichage. Le chef du centre d'enquêtes statistiques ou son représentant statue sans délai sur ces réclamations.