Article (Décret no 95-188 du 20 février 1995 relatif à la comptabilité des matériels des services du ministère chargé des armées assujettis à la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique)
Art. 24. - Les comptables des matériels industriels ou assimilés sont tenus de conserver, sous une forme fiable et accessible, leur comptabilité et les justifications qui s'y rapportent pendant un délai fixé par instruction d'application.
TITRE IV
PRESCRIPTIONS DIVERSES