Article (Arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
Art. 23. - Les animaux morts sont enlevés par l'équarrisseur ou détruits selon les modalités prévues par le code rural.
Ils sont stockés en attente de leur enlèvement dans une enceinte à température négative.
Le brûlage à l'air libre des cadavres est interdit.