Article (Arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
Art. 4. - Le bâtiment d'élevage et les installations de stockage des déjections, les enclos et les volières où la densité est supérieure à 0,75 animal-équivalent par mètre carré et toute installation destinée à l'hébergement des animaux sont implantés:
- à au moins 100 mètres des habitations des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme), ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers;
- à au moins 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau;
- à au moins 200 mètres des lieux de baignade et des plages;
- à au moins 500 mètres des piscicultures et des zones conchylicoles sauf dérogation liée à la topographie.
Les bâtiments d'élevage seront séparés les uns des autres par une distance d'au moins 10 mètres.
Les volières dont la densité est inférieure ou égale à 0,75 animal-équivalent sont implantées:
- à au moins 50 mètres des habitations des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme), ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. En outre, les distances à respecter vis-à-vis des points d'eau, des lieux de baignade et des piscicultures sont les mêmes que celles décrites aux alinéas précédents.
Pour les enclos, y compris les parcours dont la densité est inférieure ou égale à 0,75 animal-équivalent par mètre carré, des clôtures sont implantées pour éviter l'accès des animaux:
- à moins de 20 mètres des habitations des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades, ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme);
- à moins de 10 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau. Cette distance est portée à 20 mètres pour les palmipèdes.
En outre, les distances à respecter vis-à-vis des lieux de baignade et des piscicultures sont les mêmes que celles décrites aux alinéas précédents.
En cas de nécessité reconnue et en absence de solution technique propre à garantir la commodité du voisinage et la protection des eaux, ces distances pourront être augmentées.
CHAPITRE II
Règles d'aménagement