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Article (Arrêté du 1er décembre 1994 relatif à l'étiquetage des plantes et des matériels de multiplication visés par le décret no 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes ainsi qu'à celui des autres plants ligneux d'ornement)

Article (Arrêté du 1er décembre 1994 relatif à l'étiquetage des plantes et des matériels de multiplication visés par le décret no 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes ainsi qu'à celui des autres plants ligneux d'ornement)

Art. 5. - Toute offre faite par voie d'annonce, de catalogue ou de tarif doit comporter, si le prix est indiqué, le nom botanique ou le nom commun, le nom de la variété ou la dénomination du groupe de plantes, la classe dimensionnelle dans les conditions prévues, le cas échéant, par les règlements communautaires, ou par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, ou par les usages professionnels.