Article (Arrêté du 7 octobre 1994 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service fixe)
Art. 1er. - Les réseaux radioélectriques indépendants du service fixe sont des réseaux indépendants constitués de stations de faisceaux hertziens fonctionnant dans des bandes de fréquences du service fixe tel que défini dans le règlement des radiocommunications. L'établissement et l'exploitation de ces réseaux sont soumis aux conditions fixées par le présent arrêté ainsi qu'aux dispositions générales figurant en annexe I.
Lorsque l'autorisation est subordonnée au respect d'un cahier des charges et d'un cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), ceux-ci fixent les dispositions complémentaires applicables, notamment en matière d'usage du réseau et de connexion au réseau public.