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Article (COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL))

Article (COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL))

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention no 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Considérant que la CNIL est habilitée, en vertu des articles 6, 17 et 21 ( 1) de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives ;
Considérant que, pour l'application de l'article 17 susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l'ensemble des conditions que doivent remplir certaines catégories les plus courantes de traitements pour être regardées comme ne comportant manifestement pas de risques d'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l'objet d'une déclaration simplifiée ;
Considérant que les traitements automatisés portant sur la gestion d'instruments financiers sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de l'article 17 susmentionné,
Décide :