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Article (Arrêté du 9 décembre 1996 fixant le régime des primes, indemnités et règlement des frais applicable aux personnels administratifs et techniques du Conseil supérieur de la pêche)

Article (Arrêté du 9 décembre 1996 fixant le régime des primes, indemnités et règlement des frais applicable aux personnels administratifs et techniques du Conseil supérieur de la pêche)

Art. 2. - Les personnels techniques du Conseil supérieur de la pêche relevant du groupe 4 prévu par le décret du 9 décembre 1996 susvisé et commissionnés en application de l'article R. 237-1 du code rural bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget de l'établissement : 1o D'une prime de rendement dont le taux moyen est égal à 10 p. 100 du traitement brut moyen de leur groupe. La prime de rendement effectivement allouée à un agent ne peut excéder annuellement le double du taux moyen. Elle est fixée chaque année par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, en fonction de la qualité des services rendus ;
2o D'une prime de risques dont le taux est égal à 8 p. 100 du traitement brut moyen de leur groupe ;
3o D'une prime de logement dont le taux est égal à 12 p. 100 du traitement brut moyen de leur groupe, lorsque l'agent ne bénéficie pas de l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service.