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Article (Arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») (Matières dangereuses n° 2))

Article (Arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») (Matières dangereuses n° 2))



Art. 12. - Déclaration de chargement de matières dangereuses :
Tout transport de marchandises assujetti au présent arrêté doit faire l'objet d'une déclaration de chargement de matières dangereuses.
L'expéditeur devra porter, dans la déclaration de chargement, les mentions telles qu'elles sont prévues à l'annexe I, dans le titre 2 Conditions de transport lettre C, de chaque classe ou dans les prescriptions de la classe 7.
La déclaration de chargement doit comporter en outre :
- le nombre et la description des colis ou des GRV ;
- la masse brute des colis en kilogramme (et la masse nette de la matière explosible pour les matières et objets explosibles).
S'il s'agit d'un transport autorisé en application des dispositions du marginal 1 (6) de l'annexe I, les mentions éventuellement prévues par la dérogation et les références de cette dérogation.
La déclaration de chargement de matières dangereuses est établie sur un document désigné dans l'annexe I au présent arrêté par le terme « lettre de voiture » et qui doit être :
- la « lettre de voiture », en trafic international ;
- la déclaration d'expédition, en trafic intérieur à la France ou,
- le bordereau de suivi, prévu aux annexes 2 et 3 de l'arrêté du 4 janvier 1985, relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisance.
L'expéditeur certifie par sa déclaration de chargement :
1. Que la matière présentée est admise au transport par chemin de fer selon les dispositions du présent arrêté et que son état, son conditionnement et le cas échéant son emballage et son étiquetage sont conformes aux prescriptions du présent arrêté ;
2. Que l'emballage en commun ou le chargement en commun n'est pas interdit (si plusieurs marchandises dangereuses sont emballées dans un même emballage intérieur ou si les colis sont chargés dans un conteneur) ;
3. Que les obligations faites au chargeur à l'article 5 ont bien été observées.
Si la déclaration de chargement est remplie par un opérateur effectuant un transbordement de marchandises sur un wagon, l'opérateur ne pouvant vérifier de lui-même la conformité de l'envoi à certaines prescriptions énumérées dans les alinéas 1 et 2 ci-dessus doit obtenir les assurances nécessaires auprès de l'expéditeur initial des marchandises dangereuses.