Article (Décret no 95-825 du 30 juin 1995 relatif au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 13. - Après l'article R. 426-15-3 du même code, il est inséré un article R. 426-15-4 rédigé comme suit:
« Art. R. 426-15-4. - La jouissance de la pension est subordonnée à la cessation de toute activité de navigant, ou de membre d'équipage, inscrits ou non sur les registres spéciaux, exercée dans les catégories: essais et réception, transport aérien, travail aérien, tant en France qu'à l'étranger. « Sauf disposition particulière contraire, l'entrée en jouissance d'une pension pour laquelle un droit est ouvert prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande. Le conseil d'administration détermine les conditions de présentation des demandes ainsi que les modalités de suspension des pensions en cas de reprise d'activité. »