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Article (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

Art. 37. - Le praticien adjoint contractuel bénéficiant d'un congé non rémunéré en application de l'article 35 cesse de percevoir les émoluments mentionnés au 1o de l'article 23; le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.