Article (Décret no 95-105 du 31 janvier 1995 modifiant l'article 7 de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique et le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique)
Art. 2. - L'article 19 du décret du 17 juillet 1984 susvisé est ainsi rédigé:
« Art. 19. - L'intéressé a accès à son dossier; il est averti qu'il peut présenter ses observations écrites dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification qui lui est faite de la saisine du comité du contentieux. Il est entendu, s'il en fait la demande, par une personne habilitée par ce comité et peut se faire assister ou représenter.
« Le comité du contentieux peut faire procéder à tout supplément d'enquête qu'il estime nécessaire.
« Les séances du comité du contentieux ne sont pas publiques. »