Article (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)
Art. 88. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée:
« Le représentant de l'Etat est tenu de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan d'occupation des sols les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. »