Article (Décret no 97-147 du 17 février 1997 relatif au régime des pensions des ouvriers de la société nationale GIAT industries placés sous le régime défini par le décret no 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 (b) de la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres)
Art. 4. - Tout ouvrier désirant bénéficier des dispositions du présent décret doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à partir de la date à laquelle il a exercé ses fonctions à temps réduit pour raison économique.
La demande prévue à l'alinéa précédent est définitive et irrévocable. Elle entraîne l'obligation de supporter les retenues pour pensions à compter du jour du début d'exercice des fonctions à temps réduit pour raison économique, sur la base de la rémunération fixée au II de l'article 2, au titre de tous les services accomplis postérieurement à cette date.