Article (Circulaire du 14 avril 1997 relative à l'établissement des listes électorales prud'homales)
VRP (art. L. 751-1)
Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs,
d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de travail lorsque les VRP remplissent les conditions prévues à l'article L. 751-1. Dans ce cas, ils ont la qualité d'électeur.