Article (Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée)
Art. 30. - Il est créé, à la même section du code de la santé publique,
deux articles L. 712-3-3 et L. 712-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 712-3-3. - Les communautés d'établissements de santé sont constituées, au sein d'un secteur sanitaire, entre établissements assurant le service public hospitalier, mentionnés à l'article L. 711-4.
« Toutefois, une communauté d'établissements de santé peut être constituée entre des établissements relevant de plusieurs secteurs sanitaires d'une même région sanitaire, dès lors qu'ils sont situés dans le même pays au sens de l'article 22 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
« Les communautés d'établissements ont pour but de :
« 1o Favoriser les adaptations des établissements de santé aux besoins de la population et les redéploiements des moyens qu'elles impliquent ;
« 2o Mettre en oeuvre des actions de coopération et de complémentarité,
notamment celles prévues par le schéma régional d'organisation sanitaire et son annexe ;
« 3o Répondre aux besoins de services de proximité non satisfaits dans le domaine médico-social, notamment pour les personnes âgées et les personnes handicapées.
« Une charte fixe les objectifs de la communauté et indique les modalités juridiques de mise en oeuvre choisies par les établissements parmi celles fixées à l'article L. 713-12. La charte est agréée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
« Art. L. 712-3-4. - A l'issue d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996, les établissements publics de santé qui n'ont adhéré à aucune communauté d'établissements sont tenus d'en justifier dans un rapport adressé au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
« Le directeur de l'agence peut, au vu des termes de ce rapport, mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 712-20. »