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Article (Arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret no 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché)

Article (Arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret no 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché)

Art. 7. - Les armes transformées sont soumises par l'armurier fabricant aux épreuves obligatoires prévues par le décret du 12 janvier 1960 susvisé.
Celles qui ont subi avec succès les épreuves sont revêtues des poinçons correspondants. Ces poinçons sont apposés selon le type de l'arme sur le canon, la culasse, la carcasse, le barillet ou le support de barillet.
Un certificat d'épreuve est établi pour chaque arme éprouvée.

Section 2

Fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes

importées ou déjà mises sur le marché