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Article (Arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public)

Article (Arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public)

Art. 4. - Pour être agréés, les organismes de formation doivent adresser à la préfecture de leur siège social une demande indiquant:
- les moyens matériels et pédagogiques dont ils disposent; ceux-ci doivent comprendre un site sur lequel seront organisés des exercices de feu réel;
- les programmes de formation correspondant aux qualifications préparées;
- la liste et les qualifications des instructeurs;
- les tarifs des formations.
Cette demande, accompagnée de l'avis du préfet, sera communiquée au ministre de l'intérieur.
En tout état de cause, l'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable par tacite reconduction. Toutefois, l'agrément peut être retiré à tout moment par décision motivée du ministre de l'intérieur,
après avis de la Commission centrale de sécurité, et, également, s'il s'agit d'agrément délivré pour le troisième degré, de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur.
La liste des organismes de formation agréés fait l'objet d'une publication au Journal officiel.
Les organismes bénéficiaires devront aviser le préfet de tout élément modifiant le contenu de la demande d'agrément initial; à charge pour ce dernier d'en informer le ministre de l'intérieur avec son avis éventuel.