Article (Arrêté du 9 novembre 1994 relatif au taux de la contribution annuelle des distributeurs d'énergie électrique en basse tension au Fonds d'amortissement des charges d'électrification pour 1994)
Art. 1er. - Pour l'année 1994, les taux prévus à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé sont respectivement fixés à:
0,39 p. 100 pour le taux minimum;
1,95 p. 100 pour le taux maximum.