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Article (Circulaire du 14 septembre 1994 relative aux conditions d'application des mesures exceptionnelles de déblocage anticipé des droits des salariés au titre de la participation)

Article (Circulaire du 14 septembre 1994 relative aux conditions d'application des mesures exceptionnelles de déblocage anticipé des droits des salariés au titre de la participation)

II. - Mesure de déblocage anticipé visant les droits constitués au titre de la réserve spéciale de participation des exercices ouverts en 1989 et 1990
Par dérogation aux délais d'indisponibilité, l'article 32 de la loi donne la possibilité à un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues par l'article L. 442-10 nouveau du code du travail (ancien article 16 de l'ordonnance du 21 octobre 1986) de prévoir que tout ou partie des droits constitués au profit de chaque salarié au titre de la réserve spéciale de participation des exercices ouverts en 1989 et 1990 sont négociables ou exigibles à compter de la publication de la loi.
Cette mesure appelle les précisions suivantes:
- par le terme « dérogation », il convient d'entendre l'exception à la règle d'indisponibilité prévue par les articles L. 442-7 et L. 443-6 nouveaux du code du travail (anciens articles 13 et 26 de l'ordonnance du 21 octobre 1986), qui permet donc la libération immédiate des fonds de participation tout en conservant le bénéfice des exonérations fiscales et sociales attachées à l'indisponibilité;
- le déblocage des droits à participation est subordonné à la conclusion d'un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues par l'article L. 442-10 nouveau du code du travail; la mise en oeuvre de cette disposition suppose donc qu'un avenant à l'accord de participation applicable à l'entreprise soit conclu selon l'un des modes habituellement retenus:
- soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail; - soit au sein du comité d'entreprise;
- soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise;
- les droits à participation visés par le déblocage sont exclusivement ceux acquis au titre de la réserve des exercices ouverts en 1989 et 1990, qui seraient normalement disponibles en 1995 et 1996;
- il peut s'agir soit des droits « négociables » qui correspondent aux placements des fonds de la participation effectués sous forme de titres,
Sicav ou parts de F.C.P., soit des droits « exigibles » qui correspondent aux placements des fonds de participation effectués sous forme de comptes courants bloqués;
- l'accord peut prévoir le déblocage anticipé des droits à participation soit pour leur totalité, soit seulement pour partie, et donc en limiter le montant. Il peut aussi prévoir de ne débloquer que les droits acquis au titre d'un seul des deux exercices; dans ce cas, ce sont les droits les plus anciens (1989) qui doivent être prioritairement débloqués;
- dès lors que le principe du déblocage anticipé est prévu par l'accord d'entreprise, le salarié n'a à justifier d'aucune dépense particulière lorsqu'il dépose sa demande;
- le salarié peut ne pas solliciter le déblocage de ses droits, qui continuent alors de bénéficier des exonérations fiscales et sociales dans les conditions fixées par les textes.