Art. 1er. - L'article R. 143-1 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 143-1. - Pour chaque forêt ou groupe de forêts appartenant à une collectivité ou personne morale mentionnée à l'article L. 141-1, l'Office national des forêts établit, en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire, un projet d'aménagement fixant les objectifs à poursuivre et prévoyant les mesures nécessaires pour les atteindre.
L'aménagement peut concerner plusieurs forêts sectionales d'une même commune.
« Ce projet d'aménagement, accompagné de l'avis de la collectivité ou de la personne morale propriétaire, est adressé par l'Office national des forêts au préfet de région qui prend l'arrêté prévu à l'article L. 143-1. »