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Article (Décret n° 97-1163 du 17 décembre 1997 modifiant le code forestier et portant déconcentration des décisions relatives aux aménagements des forêts, aux défrichements de forêts incendiées et aux transactions en matière d'infractions à la législation sur le défrichement)

Article (Décret n° 97-1163 du 17 décembre 1997 modifiant le code forestier et portant déconcentration des décisions relatives aux aménagements des forêts, aux défrichements de forêts incendiées et aux transactions en matière d'infractions à la législation sur le défrichement)

Art. 1er. - L'article R. 143-1 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 143-1. - Pour chaque forêt ou groupe de forêts appartenant à une collectivité ou personne morale mentionnée à l'article L. 141-1, l'Office national des forêts établit, en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire, un projet d'aménagement fixant les objectifs à poursuivre et prévoyant les mesures nécessaires pour les atteindre.

L'aménagement peut concerner plusieurs forêts sectionales d'une même commune.

« Ce projet d'aménagement, accompagné de l'avis de la collectivité ou de la personne morale propriétaire, est adressé par l'Office national des forêts au préfet de région qui prend l'arrêté prévu à l'article L. 143-1. »